L'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a remplacé, dans un souci de simplification, toutes les anciennes prestations constitutives du minimum vieillesse par une allocation unique et différentielle, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Allocation non contributive, elle est récupérable sur les successions des allocataires.

En effet, particularité malheureusement peu connue, l’allocation de solidarité aux personnes âgées est, et ce, au même titre d’ailleurs que les précédentes allocations, récupérable sur la succession du bénéficiaire de l’allocation.

Cette récupération, opérée par l’organisme payeur, est prévue par les articles L 815-3 et    D 815-3 à D 815-7 du code de la Sécurité Sociale. Elle s’exerce sur les successions dont l’actif net successoral est supérieur ou égal à 39 000 euros.

 
Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévues à l'article L. 816-2 du code de la Sécurité Sociale. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net successoral qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.


Le principe de la récupération des allocations sur les successions est basé que le raisonnement suivant : l’allocation n’ayant pu être versée que grâce à la solidarité nationale, il est donc justifié que cette solidarité puisse être payée de retour via la récupération sur les successions.


Si ce raisonnement est juste, on ne peut toutefois s’empêcher de regretter le manque de communication qui entoure la récupération sur les successions.


Dans la majorité des cas, ce sont les héritiers qui découvrent lors de l’ouverture  de la succession (et même après !) l’existence de cette récupération.


Ceci est pour le moins surprenant : lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire de l’allocation doit recevoir de la part de sa caisse de retraite « toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu. » (article L 815-6 du code la Sécurité Sociale). De plus, La 2nde Chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2008, fait peser sur la caisse de retraite la charge de la preuve de l’information donnée à l’allocataire quant à la récupération de l’allocation sur sa succession (Cass. Civ II, 16 octobre 2008, 07-16.890).


Toute la question est donc de savoir si à l’heure actuelle cette information est non seulement correctement diffusée auprès des allocataires mais aussi, si son contenu et ses implications sont compris dans leur intégralité par ces derniers.