La prise en compte de la pension militaire d’invalidité dans la détermination du montant de la prestation compensatoire
Rédigé par Maître Stéphanie Abidos - 25 novembre 2011 - Aucun commentaire
L’objet de la prestation compensatoire est de compenser autant que possible la disparité que crée le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
Les ressources des époux constituent l’élément principalement retenu afin d’évaluer le montant de la prestation compensatoire.
A cet égard, l’arrêt rendu le 9 novembre 2011 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que la pension militaire d’invalidité fait partie de ces ressources.
En l’espèce, le conjoint avait été condamné à verser mensuellement une somme de 700 euros à titre de prestation compensatoire.
Il a fait grief à la Cour d’appel de Colmar d’avoir confirmer le montant de la prestation compensatoire. Il argue que « la pension militaire d’invalidité est versée aux personnes souffrant d’infirmités résultant de blessures de guerre ; qu’il s’agit de sommes versées au titre de la perte d’efficience physique ou psychique, liées à la personne du pensionné et visant à compenser son handicap […]. En conséquence, la pension militaire ne peut être prise en compte dans la détermination du montant de la prestation compensatoire.
La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation. Elle considère que la pension militaire d’invalidité « comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité ». Par ailleurs elle ne fait pas partie des sommes exclues de la prise en compte des ressources et contenues dans l’article 272 alinéa 2 du Code civil à savoir, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Elle en conclue donc que la pension militaire d’invalidité doit être prise en considération afin de fixer le montant de la prestation compensatoire et rejette en conséquence le pourvoi.
Cour de cassation, première chambre civile, arrêt n°1089 du 9 novembre 2011 (10-15.381).