En l’espèce de quoi s’agissait-il ? Un couple dont les trois enfants ont été placés s’insurge contre la décision de retrait totale de l’autorité  parentale prononcée à son encontre et confirmée en appel. Le moyen développé devant la Cour de cassation énonce que le juge qui décide du retrait de l’autorité parentale doit se placer pour apprécier le danger qui motive ce retrait au jour où il statue. Toujours selon le moyen, les demandeurs n’ayant plus de contact avec leur progéniture, et ce, conformément à l’interdiction prononcée par le juge, ils ne représentaient donc plus un danger pour leurs enfants.


Ce moyen n’a pas prospéré devant la Cour de cassation. En effet, la position adoptée par celle-ci est bien différente. Selon elle, la Cour d’appel s’est non seulement placée au moment où elle statuait pour apprécier le danger mais de plus, elle a correctement caractérisé les conditions d’application du retrait total de l’autorité parentale telles que décrites dans l’article 378-1 du code civil.


En l’espèce, la Cour d’appel avait souligné dans son arrêt le fait que les parents « avaient mis en échec pendant des années toute action éducative », ce qui constituait de fait une  « maltraitance psychologique continue à l’égard de leurs trois enfants » qu’il convenait donc  de les « préserver  pour l’avenir ».


Il est reproché aux parents d’avoir refusé de collaborer avec les services d’aide à l’enfance lorsque des mesures éducatives ont été mises en place. D’une part, ils n’ont pas reconnu leur comportement hautement fautif envers leurs enfants. D’autre part, ils ont sciemment fait échouer les actions éducatives.


Constatant que le risque  représenté par les parents perdurait, le juge ne pouvait dès lors que prononcer le retrait total de l’autorité parentale. 


La Cour de cassation en rejetant le pourvoi délivre un message clair : Parents, n’hésitez pas à saisir les perches que l’administration et la justice vous tendent dès lors que votre autorité parentale est en jeu !


Ref : Arrêt n°555 du 27 mai 2010 (09-65.208), Cour de cassation – Première chambre civile